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Brexit et propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
12 décembre 2018
Le projet d’accord prévoit un Titre IV « Propriété intellectuelle » relatif au sort de certains droits de propriété intellectuelle au Royaume-Uni une fois que le retrait sera réalisé.
Tout d’abord, le projet prévoit un système de conversion des droits de propriété intellectuelle de l’Union européenne en titres nationaux (à l’exception des brevets).
En matière de marques, le titulaire d’une marque de l’Union européenne enregistrée avant la fin de la période de transition devient titulaire d’une marque nationale identique (signe identique, produits et services identiques) au Royaume-Uni, sans aucun nouvel examen.
La marque nationale du Royaume-Uni bénéficie de la date d’enregistrement, de la date de priorité ou de la date d’ancienneté revendiquée lors du dépôt de la marque de l’Union européenne correspondante. La validité de la marque nationale anglaise ne peut être remise en cause à raison de l’absence d’usage sur le territoire du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition.
Le titulaire d’une marque de renommée de l’Union européenne bénéficie d’une protection équivalente sur sa marque nationale compte tenu de la réputation qu’elle a acquise dans l’Union jusqu’à la fin de la période de transition, puis sur le territoire du Royaume-Uni.
Les personnes ayant formé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne avant l’expiration de la période de transition pourront former une demande d’enregistrement identique au Royaume-Uni dans un délai de 9 mois suivant l’expiration de la période de transition et bénéficier de la même date de demande, date de priorité ou date d’ancienneté.
Les personnes ayant obtenu un droit sur une marque via le système international d’enregistrement de l’arrangement de Madrid bénéficieront d’une protection sur ce titre au Royaume-Uni.
En matière de dessins et modèles, le principe est identique puisque le titulaire d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré avant la fin de la période de transition devient titulaire d’un dessin ou modèle national identique au Royaume-Uni, sans aucun nouvel examen.
La durée de protection est au moins équivalente à celle restante pour les droits de l’Union européenne et la date de la demande ou la date de priorité est identique à celle du titre de l’Union européenne.
Les règles applicables aux demandes d’enregistrement de dessins et modèles et aux dessins et modèles obtenus via le système international d’enregistrement de l’arrangement de La Haye sont identiques à celles applicables en matière de marques.
En matière d’obtentions végétales, le système est identique à celui prévu pour les dessins et modèles. Le même mécanisme est applicable aux demandes d’obtentions végétales formées auprès des instances européennes avant l’expiration de la période de transition, à la différence que le délai pour former la demande auprès des entités anglaises est raccourci à 6 mois.
En matière d’appellations et d’indications d’origine géographique, il est prévu de la même manière que celles protégées dans l’Union européenne au dernier jour de la période de transition bénéficieront d’un niveau de protection équivalent au Royaume-Uni, et ce sans aucun nouvel examen.
Les droits concernés sont les suivants : les appellations et indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties prévues par le Règlement (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012, les appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole du Règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013, les indications géographiques des boissons spiritueuses protégées par le Règlement (CE) n°110/2008 du 15 janvier 2008, ainsi que les indications géographiques des produits vinicoles aromatisés prévues par le Règlement (UE) n°251/2014 du 26 février 2014.
Après l’expiration de la période de transition, dans le cas où les droits accordés dans l’Union européenne cesseraient, la protection accordée aux appellations et indications d’origine au Royaume-Uni cesserait au même moment.
Quant à la procédure, l’enregistrement des titres nationaux au Royaume-Uni sera réalisé sans qu’aucune demande de la part des titulaires de droits de l’Union européenne ne soit nécessaire, et ce sans aucun frais puisque les entités anglaises utiliseront les données des registres des offices européens.
Les titulaires n’auront aucune obligation de désigner une adresse de correspondance au Royaume-Uni pendant un délai de 3 ans suivant la période de transition. Ils pourront renoncer s’ils le souhaitent aux droits nationaux en mettant en œuvre les procédures applicables au Royaume-Uni. La première date de renouvellement de ces droits nationaux correspond à celle des titres de l’Union européenne correspondants.
Si l’un des titres de propriété intellectuelle détenu dans l’Union européenne est déclaré invalide ou annulé à l’issue d’une procédure administrative ou judiciaire en cours au dernier jour de la période de transition, le droit équivalent obtenu au Royaume-Uni sera également annulé à la même date que celle à laquelle l’annulation du droit de l’Union européenne aura pris effet. Cette annulation est facultative lorsque le fondement à l’annulation du titre européen n’est pas applicable au Royaume-Uni.
Ensuite, une protection au moins équivalente à celle de l’Union européenne est prévue pour les dessins et modèles non enregistrés et les droits issus de bases de données.
Le titulaire d’un dessin ou modèle non enregistré ayant été publié avant l’expiration de la période de transition devient titulaire d’un droit similaire au Royaume-Uni pour une durée identique à la durée de protection restante dans l’Union européenne.
Tout droit issu d’une base de données avant l’expiration de la période de transition bénéficiera d’une protection d’un niveau équivalent au Royaume-Uni pour une durée identique à la durée de protection restante dans l’Union européenne. Ce droit sera accordé aux nationaux du Royaume-Uni, aux personnes physiques y ayant leur résidence habituelle, et aux personnes morales établies au Royaume-Uni ou ayant un établissement dont l’activité est liée à l’économie du Royaume-Uni ou d’un autre Etat membre de manière régulière.
Des dispositions spécifiques visent les certificats complémentaires de protection en matière de produits phytopharmaceutiques et de médicaments. Toute demande de certificat complémentaire de protection ou d’extension de la durée de protection de ces certificats qui a été soumise aux entités du Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition et alors même qu’une telle demande était en cours à cette date devant les instances européennes sera examinée au regard des dispositions de l’Union européenne, à savoir le Règlement (CE) n°1610/96 du 23 juillet 1996 et le Règlement (CE) n°469/2009 du 6 mai 2009.
Enfin, le projet précise que les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés à la fois dans l’Union et au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l’Union demeureront épuisés à la fois dans l’Union et au Royaume-Uni.